S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.4.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.4; D. 1005-2015, a. 1.
9.4.4. Les écluses d’air à l’usage des travailleurs doivent être assez spacieuses pour que ceux-ci puissent y séjourner sans gêne. Elles doivent être d’une hauteur minimale de 2 m et être pourvues d’une horloge, d’un thermomètre et d’un manomètre indiquant la pression d’air dans l’écluse.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.4.